L'utilisation collective des brumisateurs mieux encadre

August 2024 · 3 minute read


Un arrêté publié le 17 août dernier définit des règles techniques visant à assurer la sécurité sanitaire des systèmes collectifs de brumisation d'eau utilisés dans les établissements recevant du public (ERP) et les lieux accessibles au public. Ce texte fait suite à la publication au printemps dernier d’un décret pris pour l'application de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Massivement installés dans les établissements sanitaires et sociaux depuis la canicule de 2003, ces systèmes de brumisation sont de plus en plus utilisés dans les espaces publics pour permettre le rafraîchissement des usagers (parcs de loisirs, manifestations estivales, aires d’autoroutes, terrasses, etc.). Si ces installations entrent d'ores-et-déjà dans le champ d'application des dispositions relatives aux eaux destinées à la consommation humaine mentionnées dans le code de la santé publique (articles L. 1321-1, R. 1321-1 et suivants), les risques sanitaires spécifiques présentés par la brumisation d'aérosols d'eau (stagnation de l'eau, ensoleillement, inhalation) n'avaient jusqu’ici jamais été pris en compte.

Risque sanitaire

Afin d'assurer le respect de règles d'hygiène et de conception indispensables pour assurer la sécurité sanitaire du public et éviter en particulier tout risque de légionellose, l’article L. 1335-4 prévoit désormais que l’utilisation d’une installation générant des aérosols d'eau peut être interdite par le préfet - sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) -, si les conditions d'aménagement ou de fonctionnement ne sont pas conformes aux normes prévues par le décret et son arrêté d’application. Les ERP disposeront de quelques mois pour anticiper la prochaine saison estivale, l’entrée en vigueur des règles d'utilisation et d'hygiène applicables aux systèmes collectifs de brumisation étant prévue au 1er janvier 2018.

Réseau de distribution d'eau potable

Un second arrêté publié concomitamment permet par ailleurs de transposer la directive 2015/1787 modifiant les annexes II (contrôle) et III (analyse des paramètres) de la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (EDCH). Pour rappel, cette transposition doit intervenir avant le 27 octobre 2017. Sont concernées les eaux fournies par un réseau de distribution, celles utilisées dans les entreprises alimentaires, ainsi que les eaux conditionnées (à l’exclusion des eaux minérales naturelles). Bien que la notion de fréquence minimale de contrôle pour les unités de distribution de moins de 100 m3/jour ait été introduite dans la directive 2015/1785, l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié - relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution - prévoit en réalité d’ores et déjà une fréquence annuelle d’analyse pour ces installations. D'autres modifications, ne relevant pas de cette directive, sont en outre intégrées dans l’arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des EDCH. Le texte remplace ainsi la limite de qualité du baryum dans les EDCH par une référence de qualité, pour laquelle la valeur reste identique, à savoir 0,70 mg/l. A noter également, l’insertion d’une note concernant le taux de saturation d’oxygène dissous. 

Références : arrêté du 4 août 2017 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine pris en application des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-10, R. 1321-15, R. 1321-16, R. 1321-24, R. 1321-84, R. 1321-91 du code de la santé publique ; arrêté du 7 août 2017 relatif aux règles techniques et procédurales visant à la sécurité sanitaire des systèmes collectifs de brumisation d'eau, pris en application de l'article R. 1335-20 du code de la santé publique, JO du 17 août 2017, textes n° 29 et 30.

ncG1vNJzZmivp6x7o63NqqyenJWowaa%2B0aKrqKGimsBvstFoo66smaG2tK3ToqanZZOkua2xwq2gr51dmbK0ecGrrKaho5bBpsHRrGSmoZWqxW6xzZyYnaqVmg%3D%3D